Loi sur les douanes
Note marginale :Statistiques
95.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui déclare des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Modalités
(2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).
- 1988, ch. 65, art. 77
- 2022, ch. 10, art. 322
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