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Loi sur les douanes

Version de l'article 97.1 du 2002-12-31 au 2018-12-29 :


Note marginale :Certification de l’origine : marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

  •  (1) Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

  • Note marginale :Exemplaire du certificat

    (2) Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d’exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

  • Note marginale :Modification du certificat

    (3) La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

  • 1988, ch. 65, art. 78
  • 1997, ch. 14, art. 44
  • 2001, ch. 25, art. 56(F)

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