Loi sur les douanes
Note marginale :Vérification de l’origine : certains accords
97.201 (1) L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe 42.1(1.1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :
a) un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;
a.1) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU de 2017;
b) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du chapitre 3 de l’ALÉCU;
c) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
d) un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU.
Note marginale :Méthodes de vérification
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises mentionnées au paragraphe (1):
a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) soit de toute autre manière prévue par règlement.
Note marginale :Déclaration de l’origine : certains accords
(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :
a) fournit à l’administration douanière de l’État ou du bénéficiaire, de la façon prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;
b) décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Avis de la décision
(4) Le président donne sans délai avis de la décision prise en vertu de l’alinéa (3)b), motifs à l’appui, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, selon le cas.
Note marginale :Décision assimilée à la révision
(5) Pour l’application de la présente loi, la décision prise en application de l’alinéa (3)b) est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
- 2009, ch. 6, art. 28
- 2017, ch. 6, art. 84, ch. 8, art. 22 et 43
- 2021, ch. 1, art. 26
- 2024, ch. 3, art. 21
- Date de modification :