Loi sur les douanes
Version de l'article 97.23 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel
97.23 Le destinataire de l’avis visé au paragraphe 97.22(1) peut en appeler, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile étant le défendeur, si :
a) d’une part, il ne peut ou n’a pu, en l’espèce, se prévaloir du droit d’appel ou de recours prévu aux articles 67 ou 68;
b) d’autre part, l’avis ne concerne pas une cotisation visée à l’article 97.44.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 84 et 145
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