Loi sur les douanes
Version de l'article 97.27 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :
Note marginale :Imputation d’un drawback, remboursement, etc.
97.27 Le ministre peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.
- 2001, ch. 25, art. 58
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