Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 97.47 du 2024-02-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cotisation avant recouvrement

  •  (1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l’article 97.44 que si celle-ci a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.

  • Note marginale :Garantie pour opposition ou appel

    (3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre accepte la garantie, dont il juge satisfaisants le montant et la forme, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’une somme en litige.

  • 2001, ch. 25, art. 58
  • 2022, ch. 10, art. 326(F)

Date de modification :