Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la monnaie

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2005-12-29 :


Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Il est interdit aux personnes qui sont au service de Sa Majesté ou de la Banque du Canada de communiquer ou laisser communiquer des renseignements ou documents relatifs au Compte du fonds des changes ou à sa gestion, ou de permettre l’accès au Compte, sauf aux personnes ayant qualité pour les examiner ou y avoir accès aux termes de la présente loi ou sur instruction du ministre.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. C-39, art. 19

Date de modification :