Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la monnaie

Version de l'article 9 du 2018-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Retrait de pièces et de billets

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :

    • a) toute pièce de monnaie qui a cours légal en vertu de l’article 7, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;

    • b) tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.1.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) Malgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19
  • 1999, ch. 4, art. 13(F)
  • 2012, ch. 19, art. 389
  • 2018, ch. 12, art. 230

Date de modification :