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Tarif des douanes

Version de l'article 101 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exonération

  •  (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :

    • a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation;

    • b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;

    • c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.

  • Note marginale :Réparations urgentes

    (2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

    • a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un événement imprévu qui s’y est produit;

    • b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du paragraphe (1);

    • b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, définir aéronef, navire et véhicule pour l’application du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 36, art. 101
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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