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Tarif des douanes

Version de l'article 106 du 2003-01-01 au 2003-06-30 :


Note marginale :Exonération temporaire de droits et taxes

  •  (1) Sur demande d’exonération présentée, par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, dans les cas et selon les modalités de forme réglementaires et accompagnée des documents réglementaires et des garanties de la nature réglementaire et du montant que le ministre du Revenu national juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la fraction réglementaire des droits imposés au titre de l’article 21 de la présente loi ou des droits et taxes imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de la taxe sur les produits et services, qui sans le présent article seraient payables sur les marchandises réglementaires qui sont importées et réexportées par la suite après usage au Canada à des fins réglementaires.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée convaincante par le ministre du Revenu national, que les marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas échéant, suivant le dédouanement des marchandises.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

  • Note marginale :Renonciation à la garantie

    (5) Le ministre du Revenu national peut renoncer à l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).


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