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Tarif des douanes

Version de l'article 111 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes

 Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :

  • a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par :

    • (i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,

    • (ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;

  • b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;

  • c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 111
  • 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145

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