Tarif des douanes
Version de l'article 111 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demandes
111 Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :
a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par :
(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,
(ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;
b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;
c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.
- 1997, ch. 36, art. 111
- 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145
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