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Tarif des douanes

Version de l'article 132 du 2020-07-01 au 2023-12-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;

    • b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de pays au paragraphe 2(1);

    • c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions nos 51.11, 51.12 ou 58.03;

    • d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux d’intérêt ou les règles de leur détermination;

    • e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du classement dans un numéro tarifaire de la position no 98.04;

    • f) retirer des privilèges, pour l’application du no tarifaire 9808.00.00, à des personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;

    • g) pour l’application du no tarifaire 9810.00.00 :

      • (i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,

      • (ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les privilèges correspondants;

    • h) modifier la liste des produits figurant au no tarifaire 9905.00.00;

    • i) modifier la liste des marchandises du no tarifaire 9987.00.00;

    • j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position no 98.26, modifier l’annexe pour :

      • (i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro tarifaire de cette position,

      • (ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,

      • (iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position,

      • (iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application d’un numéro tarifaire de cette position,

      • (v) définir les termes de cette position,

      • (vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées au titre d’un numéro tarifaire de cette position;

    • k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;

    • l) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire;

    • m) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :

      • (i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

      • (i.1) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

      • (ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions d’une telle exclusion,

      • (iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs, usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion;

    • n) pour l’application du no tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;

    • o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;

    • p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;

    • q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Ratification parlementaire

    (2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi) qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le quinzième jour de séance ultérieur.

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • Note marginale :Rétablissement de la valeur maximale

    (4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la valeur maximale est rétablie.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement au plus tard à cette date.

  • 1997, ch. 36, art. 132
  • 2020, ch. 1, art. 201

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