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Tarif des douanes

Version de l'article 18 du 2005-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Transbordement

  •  (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à partir du premier pays dans chacun des cas suivants :

    • a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance de la douane;

    • b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à d’autres opérations visant leur conservation en bon état;

    • c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la consommation;

    • d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d).

  • 1997, ch. 36, art. 18
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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