Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tarif des douanes

Version de l'article 83 du 2022-10-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Marchandises de la position no 98.04

 Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :

  • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

  • b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :

    • (i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas,

    • (ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;

  • c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.

  • 1997, ch. 36, art. 83
  • 2001, ch. 16, art. 4
  • 2002, ch. 22, art. 348
  • 2022, ch. 10, art. 94

Date de modification :