Tarif des douanes
Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00
87 (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, selon le cas.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00
(3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — UE
(5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.
Note marginale :Cessation d’effet
(6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — pays PTPGP
(7) Malgré le paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient d’un tarif PTPGP est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays PTPGP.
Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — R.-U.
(8) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un bénéficiaire de l’ACCCRU.
Note marginale :Cessation d’effet
(9) Le paragraphe (8) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.
- 1997, ch. 36, art. 87
- 2009, ch. 6, art. 35
- 2014, ch. 28, art. 53
- 2017, ch. 6, art. 99
- 2018, ch. 23, art. 45
- 2021, ch. 1, art. 39
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