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Tarif des douanes

Version de l'article 89 du 2003-07-01 au 2005-12-11 :


Note marginale :Exonération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 95 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

    • a)  elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation;

    • b)  elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;

    • c)  elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées;

    • d)  la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;

    • e)  la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées.

  • Note marginale :Produits du tabac ou marchandises désignées

    (2) L'exonération ne s'applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

  • Note marginale :Présomption d’exportation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :

    • a)  désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa;

    • b)  ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

    • c)  livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

    • d)  fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre du Revenu national;

    • e)  placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux alinéas a) ou c);

    • f)  cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un autre titulaire d’un tel certificat;

    • g)  utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

  • Note marginale :Demandes

    (4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre du Revenu national juge indiqués.

  • 1997, ch. 36, art. 89
  • 2002, ch. 22, art. 349

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