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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

Version de l'article 7 du 2003-01-01 au 2019-08-31 :


Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux

  •  (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de l’article 2.1 de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux.

  • Note marginale :Définition de eaux

    (2) Au présent article, eaux s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.


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