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Loi canadienne sur la santé

Version de l'article 2 du 2017-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

assuré

assuré Habitant d’une province, à l’exception :

  • a) des membres des Forces canadiennes;

  • b) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 377]

  • c) des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, au sens de la Partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • d) des habitants de la province qui s’y trouvent depuis une période de temps inférieure au délai minimal de résidence ou de carence d’au plus trois mois imposé aux habitants par la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés. (insured person)

contribution

contribution[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]

contribution pécuniaire

contribution pécuniaire La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé qui peut être versée à une province au titre des articles 24.2 et 24.21 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (cash contribution)

dentiste

dentiste Personne légalement autorisée à exercer la médecine dentaire au lieu où elle se livre à cet exercice. (dentist)

frais modérateurs

frais modérateurs Frais d’un service de santé assuré autorisés ou permis par un régime provincial d’assurance-santé mais non payables, soit directement soit indirectement, au titre d’un régime provincial d’assurance-santé, à l’exception des frais imposés par surfacturation. (user charge)

habitant

habitant Personne domiciliée et résidant habituellement dans une province et légalement autorisée à être ou à rester au Canada, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province. (resident)

hôpital

hôpital Sont compris parmi les hôpitaux tout ou partie des établissements où sont fournis des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique ainsi qu’en matière de réadaptation, à l’exception :

  • a) des hôpitaux ou institutions destinés principalement aux personnes souffrant de troubles mentaux;

  • b) de tout ou partie des établissements où sont fournis des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement pour adultes ou des soins comparables pour les enfants. (hospital)

loi de 1977

loi de 1977[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]

médecin

médecin Personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice. (medical practitioner)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

professionnel de la santé

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

régime d’assurance-santé

régime d’assurance-santé Le régime ou les régimes constitués par la loi d’une province en vue de la prestation de services de santé assurés. (health care insurance plan)

services complémentaires de santé

services complémentaires de santé Les services définis dans les règlements et offerts aux habitants d’une province, à savoir :

  • a) les soins intermédiaires en maison de repos;

  • b) les soins en établissement pour adultes;

  • c) les soins à domicile;

  • d) les soins ambulatoires. (extended health care services)

services de chirurgie dentaire

services de chirurgie dentaire Actes de chirurgie dentaire nécessaires sur le plan médical ou dentaire, accomplis par un dentiste dans un hôpital, et qui ne peuvent être accomplis convenablement qu’en un tel établissement. (surgical-dental services)

services de santé assurés

services de santé assurés Services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire fournis aux assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail. (insured health services)

services hospitaliers

services hospitaliers Services fournis dans un hôpital aux malades hospitalisés ou externes, si ces services sont médicalement nécessaires pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, à savoir :

  • a) l’hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée;

  • b) les services infirmiers;

  • c) les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;

  • d) les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l’hôpital;

  • e) l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires;

  • f) le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux;

  • g) l’usage des installations de radiothérapie;

  • h) l’usage des installations de physiothérapie;

  • i) les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l’hôpital.

Ne sont pas compris parmi les services hospitaliers les services exclus par les règlements. (hospital services)

services médicaux

services médicaux Services médicalement nécessaires fournis par un médecin. (physician services)

surfacturation

surfacturation Facturation de la prestation à un assuré par un médecin ou un dentiste d’un service de santé assuré, en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour la prestation de ce service au titre du régime provincial d’assurance-santé. (extra-billing)

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 2
  • 1992, ch. 20, art. 216(F)
  • 1995, ch. 17, art. 34
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 1999, ch. 26, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 377 et 407
  • 2017, ch. 26, art. 11(A)

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