Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :Permis et autorisations
15 (1) Sous réserve de l’article 7.1, le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur.
Note marginale :Présomption
(2) Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.
Note marginale :Restriction
(3) Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches.
- 2002, ch. 18, art. 15
- 2015, ch. 38, art. 3
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