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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Serment et certificat de désignation

  •  (1) Chaque garde d’aire marine de conservation et chaque agent de l’autorité prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le certificat de désignation de l’agent de l’autorité précise les dispositions de la présente loi ou des règlements que celui-ci est habilité à faire respecter de même que les aires marines de conservation où il peut exercer ce pouvoir.

  • Note marginale :Droit de passage

    (3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler.


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