Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :Arrestation par les gardes ou agents
21 (1) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction.
Note marginale :Arrestation par les gardes
(2) Le garde d’aire marine de conservation peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à toute autre loi dans les limites d’une aire marine de conservation, sauf dans les parties situées dans la zone économique exclusive du Canada.
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