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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions des permis ou autres autorisations réglementaires commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Infraction continue

    (2) Dans le cas d’une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Injonction

    (3) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.


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