Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :Infraction
24 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions des permis ou autres autorisations réglementaires commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Infraction continue
(2) Dans le cas d’une infraction continue, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Injonction
(3) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
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