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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux composants des écosystèmes de l’aire marine de conservation résultant — ou pouvant résulter — de la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant — ou pouvant résulter — de la perpétration de l’infraction;

    • d) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

    • e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.

  • Note marginale :Condamnation avec sursis

    (2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.


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