Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :Plan directeur
9 (1) Dans les cinq ans suivant la constitution d’une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, des organisations et gouvernements autochtones, des organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et des communautés côtières touchés, ainsi que des autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués, établit un plan directeur qui comporte une perspective écologique à long terme de cette aire et des dispositions visant la protection des écosystèmes, les modalités d’utilisation, le zonage, la sensibilisation du public et le suivi de l’évolution de cette aire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Dépôt du plan
(2) Le ministre réexamine le plan au moins tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant, le fait déposer avec ses modifications devant chacune de ces chambres.
Note marginale :Priorité
(3) En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l’établissement et toute modification du plan directeur provisoire ou du plan directeur, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence.
Note marginale :Ministre des Pêches et des Océans
(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans
(4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Accords sur des revendications territoriales
(5) Lorsqu’une partie d’une aire marine de conservation est visée par un accord sur des revendications territoriales, le plan directeur provisoire ou le plan directeur de l’aire et les modifications de celui-ci sont établis d’une façon qui est compatible avec les dispositions applicables de l’accord.
- 2002, ch. 18, art. 9
- 2005, ch. 29, art. 34
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