Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 10 du 2014-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Composition

  •  (1) L’Office est composé de sept membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Vice-présidents

    (3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.

  • Note marginale :Désignation conjointe

    (4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.

  • Note marginale :Suppléants

    (5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.

  • 1987, ch. 3, art. 10
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

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