Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 10 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Composition
10 (1) L’Office est composé de sept membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement trois membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Vice-présidents
(3) Les deux gouvernements peuvent désigner un ou deux membres comme vice-présidents.
Note marginale :Désignation conjointe
(4) La désignation d’un vice-président prend effet immédiatement.
Note marginale :Suppléants
(5) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(6) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (5), les membres ou les suppléants peuvent être nommés par les deux gouvernements.
- 1987, ch. 3, art. 10
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
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