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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 12 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Début des consultations

  •  (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné par un comité de trois arbitres constitué en application du présent article. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas procédé au choix.

  • Note marginale :Comité

    (3) Chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Président du comité

    (4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Délai de nomination

    (5) Le président de l’Office est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (6) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

  • 1987, ch. 3, art. 12
  • 2014, ch. 13, art. 7 et 52(A)

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