Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Définition de Comité
124 (1) Pour l’application du présent article, Comité désigne le Comité des hydrocarbures constitué par la partie III.
Note marginale :Avis
(2) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté, une décision ou toute autre mesure dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, l’Office en donne un avis écrit aux personnes qu’il estime directement touchées par la mesure.
Note marginale :Demande d’audience
(3) La partie qui reçoit l’avis peut demander, par écrit, dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (2), la tenue d’une audience; l’Office, sur réception de la demande, enjoint au Comité de fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise le requérant.
Note marginale :Audition
(4) Le requérant peut, à l’audience, faire des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Note marginale :Pouvoirs du Comité
(5) Pour l’enquête, le Comité, en ce qui concerne la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen de documents, a tous les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Recommandations du Comité
(6) À la fin de l’enquête, le Comité remet ses conclusions à l’Office quant aux mesures à prendre ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Note marginale :Arrêté
(7) Avant de prendre quelque mesure à la suite de l’audience, l’Office tient compte des recommandations du Comité.
Note marginale :Avis motivé
(8) Le ministre avise le requérant de la mesure et, à la demande de celui-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.
Note marginale :Prise d’effet
(9) La mesure prend effet à la dernière des dates suivantes :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), dans le cas où aucune audition n’est demandée en vertu du paragraphe (3);
b) la date de la prise de la mesure, dans le cas contraire.
Note marginale :Examen judiciaire
(10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.
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