Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 138.21 du 2020-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avantage environnemental net
138.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 52
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