Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Règlements
149 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des sections I et II, installation et équipement pour l’application des articles 139.1 et 139.2 et grave pour l’application de l’article 165;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 160(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 161.1(1)b);
c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 138.1(2) y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 138(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 139.2;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 160(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 163(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 163.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
- 1987, ch. 3, art. 149
- 1992, ch. 35, art. 63
- 2015, ch. 4, art. 54 et 117
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