Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 15 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mandat : président
15 (1) Le mandat du premier président est de sept ans.
Note marginale :Mandat : premiers membres
(2) Le mandat des trois premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre, cinq et six ans.
Note marginale :Mandats ultérieurs
(3) Les mandats ultérieurs du président et des autres membres sont de six ans.
Note marginale :Exercice du mandat
(4) Le président et les autres membres occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.
Note marginale :Renouvellement
(5) Tous les mandats sont renouvelables.
- 1987, ch. 3, art. 15
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
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