Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Levée
207 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les taxes, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.
Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Crown et province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;
b) ceux pris en vertu des articles 107, 108, 111, 112 ou 114 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les entités suivantes :
a) les personnes morales visées à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si Terre-Neuve-et-Labrador est une province signataire au sens du paragraphe 31(1) de cette loi;
b) les personnes morales visées à l’annexe II de la même loi.
- 1987, ch. 3, art. 207
- 2014, ch. 13, art. 46
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