Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 227 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :
Note marginale :Règlement
227 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente partie;
b) décider de toute question qui, en vertu de la présente partie, doit être tranchée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre;
c) fixer les modalités de temps ou autres des déterminations provisoires prévues au paragraphe 222(2);
d) prévoir le versement des accomptes visés à l’article 223, les rectifications de paiement à effectuer par suite de ces accomptes et le recouvrement des trop-payés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 1987, ch. 3, art. 227
- 1994, ch. 41, art. 37
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