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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 231 du 2002-12-31 au 2015-06-18 :


Note marginale :Autorisation de paiement

  •  (1) Lorsque le ministre provincial propose au ministre fédéral que soit effectué un paiement dans le cadre d’un accord conclu conformément à l’article 230 et que le ministre fédéral approuve cette proposition, il est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de l’article 5 et des termes de l’accord, de payer d’un seul coup ou par versements le montant, ou toute somme au titre de celui-ci, à chacun des cinq exercices suivant le 1er avril 1985.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le plafond des paiements est fixé à deux cent vingt-cinq millions de dollars.

  • Note marginale :Apport provincial

    (3) Il ne peut être effectué de paiement à l’égard d’un projet à moins que le ministre provincial n’ait accepté de prendre en charge un quart du total des frais exposés à cet égard par les deux gouvernements.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut être effectué de paiement qui ne vise des frais exposés à l’égard d’un projet approuvé et en cours de réalisation avant le 1er avril 1993 ou, si elle est postérieure, la date où le premier compteur enregistreur des ventes a débité un volume cumulatif de deux millions quatre cent mille mètres cubes de pétrole ou une quantité équivalente de gaz naturel ou de ces deux substances, déterminé par le ministre fédéral conformément au règlement.


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