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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 24 du 2014-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) L’Office nomme son premier dirigeant par voie de concours publics; cependant, les gouvernements fédéral et provincial peuvent nommer le président de l’Office à ce poste.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément à l’article 12, lequel s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Application du paragraphe 13(1)

    (4) Le paragraphe 13(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.

  • Note marginale :Intérim

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.

  • 1987, ch. 3, art. 24
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

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