Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Version de l'article 29.3 du 2019-01-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Remise des droits et redevances — partage
29.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.
Note marginale :Remise des droits et redevances à la province
(2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.
- 2015, ch. 4, art. 39
- 2018, ch. 27, art. 176
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