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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 36 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Début des consultations

  •  (1) Les consultations entre les deux gouvernements au sujet du constat mentionné aux paragraphes 34(1) ou (4) sont réputées avoir commencé un an avant l’expiration de chaque période en cause.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (2) À défaut d’accord trois mois après le début des consultations, le constat est rendu par un comité formé de trois arbitres, constitué conformément aux paragraphes 12(3) et (4), dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas rendu le constat.

  • 1987, ch. 3, art. 36
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

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