Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Définition de pénurie
41 (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
a) à la consommation finale et aux besoins des industries en place dans la province à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) aux besoins des raffineries, en cours d’exploitation, de Come-by-Chance à cette date ou de telle raffinerie de remplacement implantée dans la province;
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve ont été comblés.
Note marginale :Avis aux titulaires de licence de production
(2) En cas de pénurie, le ministre provincial peut, après avoir consulté son homologue fédéral, informer par avis les titulaires de licences de production extracôtière que telles des industries ou raffineries visées aux alinéas (1)a), b) et c) ont le premier choix, pendant la durée de validité de l’avis, pour acquérir, dans les conditions du marché, des hydrocarbures extracôtiers, à moins qu’un contrat de vente n’ait été conclu à leur égard avant la transmission de l’avis.
Note marginale :Contrats postérieurs
(3) Tout contrat postérieur à l’avis est réputé modifié ou suspendu de façon à donner plein effet à l’avis.
Note marginale :Délai
(4) L’avis reste valide tant qu’il y a pénurie dans la province.
Note marginale :Litige sur la pénurie
(5) Tout litige entre le ministre fédéral ou le destinataire de l’avis et le ministre provincial sur l’existance ou la persistance de la pénurie est soumis à l’arbitrage prévu par règlement.
Note marginale :Caducité de l’avis
(6) Sur constat, à l’arbitrage, d’absence de pénurie dans la province, l’avis est réputé annulé à la date du contrat.
Note marginale :Règlement
(7) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article et, notamment :
a) définir conditions du marché ou prévoir un mécanisme d’arbitrage pour déterminer cas par cas ce que sont les conditions du marché;
b) prévoir les modalités et la prise des décisions d’arbitrage, ainsi que les procédures d’appel et d’exécution à cet égard;
c) fixer les modalités d’exercice du premier choix visé au paragraphe (2).
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