Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Enquête
44 (1) Sous réserve des instructions visées au paragraphe 42(1), l’Office tient une enquête publique sur la mise en valeur potentielle d’un gisement ou d’un champ, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’enquête, l’Office peut :
a) adopter les critères et calendriers permettant de procéder à un examen complet du projet de mise en valeur, y compris les aspects de compétence fédérale ou provinciale;
b) nommer un ou plusieurs commissaires et, dans cette dernière éventualité, nommer les candidats proposés par chacun des gouvernements compte tenu des pouvoirs conférés en l’espèce à tel ou tel ministre fédéral ou provincial par des lois fédérales ou provinciales autres que la présente loi ou la loi provinciale;
c) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile;
d) exiger que le ou les commissaires tiennent des audiences publiques dans la province ou ailleurs au Canada et en fassent rapport à lui-même ainsi qu’aux ministres fédéral et provincial.
Note marginale :Pouvoirs des commissaires
(3) À la demande de l’Office, le gouvernement fédéral peut attribuer aux commissaires, aux conditions qu’il estime indiquées, tels des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Délai
(4) Les commissaires font leurs recommandations sur le plan provisoire et les exposés visés à l’alinéa (2)c) dans les deux cent soixante-dix jours qui suivent leur réception ou tout délai inférieur fixé par l’Office.
- 1987, ch. 3, art. 44
- 2014, ch. 13, art. 13(A)
- 2015, ch. 4, art. 40(A)
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