Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Version de l'article 126 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Inhabilité
126 (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes physiques de moins de dix-huit ans;
b) les personnes physiques qui sont incapables;
c) les personnes autres que les personnes physiques;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Note marginale :Qualité de membre
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, la qualité de membre n’est pas requise pour être administrateur d’une organisation.
Note marginale :Suppléance
(3) Nul ne peut agir à une réunion du conseil d’administration à la place d’un administrateur absent.
- 2009, ch. 23, art. 126
- 2018, ch. 8, art. 100
- Date de modification :