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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 238 du 2022-08-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Garde des documents

 La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).

  • 2009, ch. 23, art. 238
  • 2018, ch.8, art. 102

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