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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 10 du 2014-12-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Composition

  •  (1) L’Office est composé de cinq membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.

  • 1988, ch. 28, art. 10
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

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