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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 101 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Versement au receveur général

  •  (1) Les montants payables sous le régime de l’article 99 sont à verser au receveur général.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par le gouvernement de la province sous le régime de la présente partie, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur l’administration financière.


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