Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 104 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :
Note marginale :Exemption
104 Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période mentionnée au paragraphe 141(1) ou précisée dans un avis donné en application du paragraphe 141(7).
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