Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.
administration fédérale
Public Service of Canada
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)
fonctionnaire
public servant
fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
(2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.
Note marginale :Rattachement du président
(3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.
- 1988, ch. 28, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 122(A)
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