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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 11 du 2017-06-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.

    administration fédérale

    administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)

  • Note marginale :Nomination de fonctionnaires

    (2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.

  • Note marginale :Rattachement du président

    (3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.

  • 1988, ch. 28, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 122(A)
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

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