Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.
- administration fédérale
administration fédérale Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article. (Public Service of Canada)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale. (public servant)
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
(2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.
Note marginale :Rattachement du président
(3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.
- 1988, ch. 28, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 122(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
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