Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :Règlements
121 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et, notamment :
a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par l’Office, de personnes ou catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) prévoir l’accès aux registres et à leur consultation;
e) fixer les droits à acquitter pour l’enregistrement des actes, l’établissement de copies — certifiées conformes ou non — , les recherches à effectuer, et pour tous autres services prévus par les règlements, et en exiger le paiement;
f) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente section.
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