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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 126 du 2014-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des articles 32 à 37, si l’intéressé ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, l’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127 et s’il juge que le défaut justifie la mesure, annuler les titres ou fractions en cause auquel cas les parties de la zone extracôtière sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.

  • 1988, ch. 28, art. 126
  • 2014, ch. 13, art. 63

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