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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 141.1 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Délégation

 L’Office peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 142, 142.2, 142.3, 143.1, 143.2 et 168. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • 1992, ch. 35, art. 95

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