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Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière

Version de l'article 142.02 du 2015-06-19 au 2025-01-30 :


Note marginale :Évaluation environnementale

  •  (1) Si la demande présentée au titre de l’alinéa 142(1)b) ou du paragraphe 143(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (2), l’Office est tenu de faire la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande.

  • Note marginale :Activité concrète

    (2) L’activité concrète en cause est une activité concrète qui remplit les conditions suivantes :

    • a) cette activité est exercée dans la zone extracôtière;

    • b) cette activité est désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;

    • c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard de cette activité;

    • d) l’évaluation environnementale de cette activité n’a pas été renvoyée au titre de l’article 38 de cette loi pour examen par une commission.

    Elle comprend les activités concrètes qui sont accessoires à l’activité concrète qui remplit ces conditions.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis publics

    (4) L’Office rend publiques sans délai :

    • a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (1);

    • b) la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

  • 2015, ch. 4, art. 87

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