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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 142.1 du 2002-12-31 au 2013-11-30 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Quiconque peut pénétrer dans la zone extracôtière et y exercer les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 142(1) b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière ou y exercer ces activités sans le consentement du propriétaire ou possesseur légitime, autre qu’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 142(1) b) ou d’un titre au sens de la partie II, ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

  • 1992, ch. 35, art. 96

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